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ÉTABLISSEMENT PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS DE CETACES

Par une ordonnance en date du 1er août 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend partiellement l’arrêté du 3 mai 2017 relatif aux établissements présentant au public des spécimens de cétacés, en ce qu’il prévoit l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

En revanche, l’interdiction de la reproduction en captivité des dauphins et des orques et l’obligation d’effectuer des travaux lourds d’amélioration des conditions de vie des cétacés en captivité n’ont pas fait l’objet d’une suspension de la part du juge des référés.

Il appartient désormais au Conseil d’Etat de se prononcer sur le fond de ce dossier.

LE RENFORCEMENT DU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIETES MERES

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a enrichi le dispositif normatif applicable en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en instituant un devoir de vigilance applicable aux sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre afin de renforcer leur responsabilité à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs en France et à l’étranger.

La nature de cette nouvelle responsabilité demeure vague et devra sans nul doute être précisée par les juges.

Mots clés : responsabilité sociétale, devoir de vigilance, plan de vigilance

IMPRECISIONS DE L’ETUDE D’IMPACT INITIALE ET ENQUETE PUBLIQUE

CAA Bordeaux 30 mai 2017, n° 15BX01790

La Cour administrative d’appel de Bordeaux réaffirme la possibilité pour un pétitionnaire de réaliser une étude d’impact complémentaire postérieure à l’enquête publique.

En effet, si la nouvelle analyse faune-flore confirme les conclusions de l’étude d’impact initiale soumise au public, alors cette dernière ne comporte aucune information erronée de nature à nuire à l’information complète de la population.

Par ailleurs, l’imprécision qui affectait l’étude d’impact initiale n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur l’autorisation contestée, dès lors que le Préfet a tenu compte des conclusions de la nouvelle étude dans sa décision.

Mots clés : étude d’impact insuffisante, étude d’impact complémentaire, carrières, enquête publique, environnement

NUISANCES EOLIENNES : VERS QUEL JUGE SE TOURNER ?

Civ 1e 25 janvier 2017 n° 15-25.526

EXTRAIT : L’agrandissement du parc éolien en France favorisé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 pour la transition énergétique entraîne corrélativement une forte augmentation des désagréments causés au voisinage immédiat de ces installations.

À l’occasion d’un arrêt rendu le 25 janvier 2017 qui illustre une nouvelle fois le contentieux relatif aux troubles anormaux engendrés par les éoliennes la Cour de cassation se fonde à nouveau sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires en la matière et refuse d’empiéter sur la compétence du juge administratif.

La Cour de cassation rappelle que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser le préjudice, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration.

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Mots clés : nuisances sonores, trouble anormal de voisinage, éoliennes,environnement, juge administratif, juge judiciaire